Nouvelle Ordonnance sur les boissons

14. février 2017

Loi sur les denrées alimentaires 2017

La nouvelle Ordonnance sur les boissons entrera en vigueur le 1er mai 2017. Les chapitres 3 à 6, art. 69 à 97 contiennent les dispositions régissant le vins et les directives concernant les procédés oenologiques sont inscrites dans l'annexe de l'Ordonnance. 

 

Commentaires de l'Office fédéral de la sécurtié alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) concernant l'Ordonnane sur les boissons: 

Chapitre 3 à 6 : Vin, vin mousseux, sans alcool et boissons à base de vin

Les domaines du vin, des vins mousseux et des boissons à base de vin ont déjà été harmonisés selon l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81). Les changements mineurs qui sont entrepris permettent de maintenir notamment à jour les exigences exhaustives, en particulier la longue liste des procédés oenologiques reconnus, qui figurent dans la réglementation européenne7. A signaler que la liste des procédés oenologiques contient nouvellement aussi les additifs admis lors de l'élaboration des vins. Les autres chapitres consacrés aux différentes catégories de boissons alcooliques ne règlent pas les exigences relatives aux additifs.

La possibilité de recevoir une autorisation pour un nouveau procédé oenologique a été supprimée. En conséquence, l’OSAV évaluera l’opportunité d’adapter les bases légales en vigueur pour prendre en compte de telles nouveautés. Il est aussi important de signaler que l’OSAV n’a délivré dans le passé que rarement ce genre d’autorisations aux milieux autorisés.

À noter deux nouveautés qui revêtent une importance particulière en ce qui concerne l’étiquetage. Dorénavant, on ne pourra utiliser, dans l'indication de la raison sociale, un terme vinicole défini dans une législation fédérale ou cantonale que s’il répond aux exigences fixées dans ladite législation (art. 75, al. 1, let. b). À l’heure actuelle, nous sommes confrontés à de nombreuses bouteilles sur lesquelles apparaissent ce genre d’indication sans que cela reflète la réalité, trompant ainsi le consommateur sur l’origine réel du produit.

De même, il arrive que certains producteurs, notamment de vins mousseux, importent du vin ou du raisin étranger et leur fassent subir une dernière transformation (par exemple une deuxième fermentation) afin de les estampiller de l’indication « pays de production suisse ». Dorénavant quand le pays de production est différent de l’origine des raisins ou des vins à partir desquels le produit final a été obtenu, l’indication du pays de production devra être indiquée d’une manière à faire apparaitre cette différence, soit en indiquant l’origine des vins ou des raisins utilisés soit en informant qu’ils proviennent de pays d’origines différentes (art. 76, al. 7, let. b).

 

Enfin, dorénavant le terme de Schiller sera défini dans l’ordonnance sur le vin. Cette ordonnance sera aussi complétée par de nouveaux termes viticoles (domaine et cave). À noter que si les vins rosés peuvent être coupés ou assemblés avec des vins blancs à concurrence de 10 % (art. 73, al. 6), cette restriction ne s'applique pas à la préparation des cuvées en vue de l’élaboration de vin mousseux, pétillant ou perlé. Le pourcentage de vins blancs peut en conséquence être plus élevé.

 

Annexe : <link file:429 _blank>Ordonnance du DFI sur les boissons